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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat)


Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.
Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.