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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Lorsque la commission se réunit en formation plénière, si la moitié des membres ayant voix délibérative n'est pas présente, une nouvelle réunion de la commission doit être provoquée dans les meilleurs délais et délibérer valablement en présence des seuls représentants présents.
Pour l'examen des situations individuelles, la commission se réunit en formation restreinte. Elle est composée comme suit :
1 président ;
3 personnalités qualifiées ;
2 représentants de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
2 représentants d'une autre spécialité.
Pour délibérer valablement, la formation minimale doit être composée des membres suivants :
1 président ;
1 personnalité qualifiée ;
1 représentant de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
1 représentant d'une autre spécialité.
En cas d'examen d'une demande de changement de spécialité, les représentants de la spécialité d'origine du candidat et de la spécialité d'accueil sont obligatoirement convoqués.
En cas d'absence de représentants de la ou des spécialités concernées, il sera procédé à un tirage au sort parmi les agents de catégorie A susceptibles de représenter cette ou ces spécialités.
Les agents dont le dossier est examiné par la commission peuvent être convoqués afin d'apporter toutes informations susceptibles de favoriser l'appréciation des membres de la commission.