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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve orale d'admissibilité.
Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les missions des ingénieurs du corps des ponts et chaussées, et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions (durée : 45 minutes).
Cet entretien est précédé d'un temps de préparation d'une durée de 45 minutes.
Cette épreuve est affectée du coefficient 10.