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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites.
Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité.