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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Le concours est passé devant un jury présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves, chacune des épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction.
La liste des membres du jury comprenant des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.