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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

La commission de dispense de diplômes statue sur l'admission à concourir des candidats ne satisfaisant pas à la condition de diplôme fixée à l'article 2 du présent arrêté. Ses décisions sont sans appel.

Ses membres sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition conjointe du directeur central du commissariat de l'armée de terre, du directeur central du commissariat de la marine et du directeur central du commissariat de l'air pour les militaires, et sur proposition du ministre de l'éducation nationale pour le membre de l'enseignement supérieur.

La commission se réunit à l'initiative de son président et peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Son président dresse un procès-verbal des décisions et le transmet à la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours au minimum vingt jours avant la date de début des épreuves.

Il dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours. Ce secrétariat est notamment chargé de tenir un registre des procès-verbaux de la commission afin d'assurer la cohérence des décisions prises lors des différentes sessions du concours. Ce registre est confié, à l'issue des opérations du concours, à la direction du commissariat chargée de l'organisation du concours suivant.