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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée de terre, à l'école du commissariat de la marine et à l'école du commissariat de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites, orales et sportives.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration ou admis en dispense par la commission prévue aux articles 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé.

Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de places offertes au titre du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air.