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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2002 relatif aux cycles de travail au ministère de la culture et de la communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2002 relatif aux cycles de travail au ministère de la culture et de la communication)

Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, les cycles de travail applicables dans les services de l'administration centrale, les services déconcentrés, les services à compétence nationale et les établissements publics administratifs dépendant du ministère de la culture sont les suivants :

I.-Pour les agents en fonction dans les services et établissements relevant du ministère de la culture et de la communication, à l'exception de ceux visés aux II et III du présent article ainsi que des agents relevant des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ;

a) Un cycle hebdomadaire de 35 heures sur cinq jours travaillés de durée fixe ouvrant droit à vingt-cinq jours de congés annuels, ou cinq fois les obligations hebdomadaires de service ;

b) Un cycle hebdomadaire compris entre 36 heures et 15 minutes et 38 heures et 30 minutes maximum sur cinq jours travaillés de durée fixe permettant, outre les sept jours de congés spécifiques mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2002 susvisé l'attribution d'une demi-journée à 13 jours de réduction du temps de travail par an ;

c) Un cycle hebdomadaire de 36 heures et 15 minutes sur 4, 5 jours travaillés permettant, outre les sept jours de congés spécifiques et la demi-journée non travaillée chaque semaine, l'attribution d'une demi-journée de réduction du temps de travail par an ;

d) Un cycle sur trois semaines de 36 heures et 15 minutes hebdomadaires en moyenne. Ce cycle comprend deux semaines à 5 jours travaillés avec un horaire hebdomadaire de référence de 38 heures et 45 minutes et une semaine de quatre jours travaillés avec un horaire hebdomadaire de référence de 31 heures. Ce cycle permet, outre les septs jours de congés spécifiques et la journée non travaillée toutes les trois semaines, l'attribution d'une demi-journée de réduction du temps de travail par an.

II.-Pour les agents de la filière de l'accueil, de la surveillance et du magasinage en fonction sur emplois postés ainsi que pour les autres personnels assurant, sur emplois postés, des fonctions identiques ou des fonctions de caissier / vendeur, les cycles de travail, dont la référence hebdomadaire est calculée, en règle générale, sur deux semaines, sont organisés en fonction des besoins des services et dans les limites suivantes :

-la durée hebdomadaire de travail dans le cycle est de 30 heures minimum et de 42 heures maximum ;

-la durée quotidienne de travail est de 8 heures et 30 minutes maximum ; à titre exceptionnel, cette durée peut être portée à 9 heures et 30 minutes ;

-le cycle de travail peut compter moins de 5 jours travaillés par semaine.

Pour les agents en fonction dans les établissements ou services accueillant du public et soumis à des évolutions saisonnières de fréquentation, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 33 heures ni supérieure à 38 heures et 30 minutes. Dans le respect de ces limites, les rythmes de travail peuvent être organisés en fonction de deux durées hebdomadaires ne pouvant faire l'objet que d'une seule alternance par an.

III.-Pour les agents en fonction dans les établissements d'enseignement, la durée hebdomadaire de référence est fixée à 38 heures et 30 minutes sur 5 jours travaillés.

L'organisation du travail tient compte des particularités de fonctionnement des établissements d'enseignement liées à l'année universitaire, et notamment des contraintes relatives aux obligations d'utilisation partielle des congés annuels durant les périodes de fermeture des établissements aux étudiants.L'aménagement des rythmes de travail est ainsi fixé sur la base de onze semaines de congés, dans la situation la plus courante au ministère de la culture et de la communication.