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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

I. - Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à :

4 304 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;

4 104 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.

II. - Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont :

- certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux routiers dans les zones connaissant des conditions particulières, notamment climatiques ;

- certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à l'exploitation des tunnels ;

- certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables ;

- certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux dans le domaine maritime, portuaire, de la navigation ou des bases aériennes et qui soit exigent une technicité particulière, soit font partie d'équipes spécialisées ;

- certains postes en atelier dans les parcs liés à des contraintes spécifiques.