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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Le montant minimal annuel de la prime de métier versée aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 avril 2002 susvisé est fixé à :
653 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
562 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.