Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps est d'au moins quarante jours.
L'utilisation du compte épargne temps est soumise à l'accord du chef de service, sous réserve des nécessités de service, sauf dans le cas prévu à l'article 5 du présent arrêté. La demande, revêtue de l'avis du chef de service, est transmise à l'autorité gestionnaire du compte dans le respect du délai de prévenance fixé à :
- un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;
- trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 30 jours ouvrés ;
- six mois pour une durée du congé supérieure à 30 jours ouvrés.
Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.