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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2003 fixant les règles de fonctionnement du compte épargne temps au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2003 fixant les règles de fonctionnement du compte épargne temps au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps est d'au moins quarante jours.
L'utilisation du compte épargne temps est soumise à l'accord du chef de service, sous réserve des nécessités de service, sauf dans le cas prévu à l'article 5 du présent arrêté. La demande, revêtue de l'avis du chef de service, est transmise à l'autorité gestionnaire du compte dans le respect du délai de prévenance fixé à :
- un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;
- trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 30 jours ouvrés ;
- six mois pour une durée du congé supérieure à 30 jours ouvrés.
Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.