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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels chargés de fonctions d'encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée, lorsqu'ils exercent à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports, et dont la liste figure à l'article 2 ci-dessous, ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail.
Ils bénéficient de vingt-cinq jours de congés annuels, de deux jours de fractionnement et de vingt jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.