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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale)

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission arrête les listes de classement par ordre de mérite et par option d'enseignement, compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves d'admission. Ces listes sont composées d'une liste principale et d'une liste complémentaire.
La commission d'admission indique le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis. La liste principale et la liste complémentaire sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
La commission d'admission prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
- à une épreuve orale ou écrite une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;
- à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.