Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes)
L'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 8 septembre 1998 susvisé en faveur des rapporteurs est fixée à 57, 30 euros par dossier dans la limite de 1 836, 66 euros par rapporteur et par an. Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, le montant total des rémunérations perçues par un même rapporteur peut être porté à 2 386, 86 euros sans que le nombre de bénéficiaires puisse excéder 30 % de l'effectif global des rapporteurs de chaque commission.