Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 fixant les modalités de la formation initiale des inspecteurs du Trésor public)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 fixant les modalités de la formation initiale des inspecteurs du Trésor public)


Le cycle ministériel de formation initiale et le cycle spécialisé donnent lieu à une évaluation qui se traduit par :
Six épreuves écrites, comprenant :
Quatre épreuves portant sur les enseignements visés à l'article 3 et sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 4 ci-dessus (affectées chacune du coefficient 5) ;
Une épreuve portant sur les technologies de l'information et de la communication (coefficient 2) ;
Un rapport de stage d'immersion (coefficient 2).
Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites (à l'exception du rapport de stage d'immersion) est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.
Les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre, ou aux deux premières épreuves écrites (parmi les quatre épreuves portant sur les enseignements visés à l'article 3 et sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 4 ci-dessus), peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les deux dernières épreuves écrites (parmi les quatre épreuves portant sur les enseignements visés à l'article 3 et sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 4 ci-dessus) ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage, dans les mêmes conditions. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle spécialisé. Elle n'est pas prise en compte pour le classement.
Trois épreuves orales, comprenant :
- un exposé collectif réalisé à partir d'un travail de recherche sur un thème en rapport avec les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus (coefficient 3) ;
- une mise en situation professionnelle sur un thème en rapport avec les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus (coefficient 3) ;
- une présentation du rapport de stage d'immersion (coefficient 2).
Chacune des épreuves orales se déroule devant un jury de 2 membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.
Les modalités des épreuves écrites et orales (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public, après approbation du directeur général de la comptabilité publique.
Deux notes de participation, la première établie d'après les notes données par les formateurs (coefficient 6), la seconde fixée par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public (coefficient 2).