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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.

Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle.

Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après lecture du sujet, quel que soit le motif de son retard.