Pour les épreuves d'admissibilité et pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.
Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que les références à des textes législatifs ou réglementaires.