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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :

1o Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :

a) Les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission ;

b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;

2o Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

3o Un état signalétique et des services ou une copie de ce document avec éventuellement copie des citations, pour ceux qui ont accompli leur service national, et une pièce attestant leur situation au regard du code du service national, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service actif ;

4o Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

5o Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.

Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;

6o Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leur candidature.