Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature s'assure que les dossiers de candidature qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués.
Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.
Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.
Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.