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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine)


Les candidats ne peuvent être définitivement admis au concours sur titre dans le corps des officiers de marine ou dans celui des officiers spécialisés de la marine qu'à l'issue d'une période probatoire, dans les conditions fixées par une instruction du directeur du personnel militaire de la marine.
La période probatoire fait l'objet d'un rapport visé par les commandants, ou leur représentant désigné, des formations où s'est réalisée cette période probatoire. Ce rapport précise si la période probatoire a été satisfaisante. Il est adressé au directeur du personnel militaire de la marine.
Le directeur du personnel militaire de la marine propose au ministre de la défense la liste des admis aux concours ayant satisfait à la période probatoire. Ils sont nommés enseigne de vaisseau de 1re classe, conformément au décret du 22 décembre 1975 précité et s'ils remplissent toutes les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les recrutés sur titre dans le corps des officiers de marine rallient l'école navale.
Les recrutés sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine rallient leur formation d'affectation.
En cas de succès à la période probatoire, la nomination prend effet :
-au 1er septembre de l'année des concours pour les candidats ayant déjà réalisé leur période probatoire ;
-au 1er septembre de l'année suivante pour les autres candidats.
Les candidats n'ayant pas satisfait à la période probatoire sont informés individuellement par courrier visé par le directeur du personnel militaire de la marine.