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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2002 portant assimilation de corps de fonctionnaires et de catégories d'agents non titulaires de droit public à durée indéterminée du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif à des grades de fonctionnaires de l'Etat ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2002 portant assimilation de corps de fonctionnaires et de catégories d'agents non titulaires de droit public à durée indéterminée du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif à des grades de fonctionnaires de l'Etat ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité)

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public à durée indéterminée du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif mentionnés au tableau d'assimilation ci-après pris en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont éligibles à l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er dudit décret.


CORPS DE FONCTIONNAIRES

GRADES D'ASSIMILATION

Infirmier (ère) des services médicaux des administrations de l'État de classe normale dont l'indice brut de rémunération est au plus égal à 380, assistant des bibliothèques de classe normale dont l'indice brut de rémunération est au plus égal à 380, bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe dont l'indice brut de rémunération est au plus égal à 380.

Agent du premier grade de la catégorie B.

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

GRADES D'ASSIMILATION

Agent non titulaire de catégorie 4 C dont l'indice brut de rémunération est au plus égal à 380.

Agent du premier grade de la catégorie B.

Agent non titulaire de catégorie 5 C.

Agent de catégorie C rémunéré en échelle 4.

Agent non titulaire de catégorie 6 C.

Agent de catégorie C rémunéré en échelle 2.



Les agents non titulaires recrutés en application du décret du 25 août 1995 susvisé peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé selon les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps au titre duquel ils ont vocation à être intégrés.