Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire.
Pour une épreuve obligatoire, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche, omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou ne remet pas le dossier dans les délais et selon les modalités fixées par le président du jury, la note zéro éliminatoire lui est attribuée.
Les copies des candidats n'ayant pas composé à toutes les épreuves ne seront pas corrigées. Ces candidats ne se verront attribuer aucun relevé de notes.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury par délibération dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.