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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité professionnelle « techniques de l'enseignement agricole », spécialité informatique, bureautique et audiovisuel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité professionnelle « techniques de l'enseignement agricole », spécialité informatique, bureautique et audiovisuel)

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Il comprend au moins un inspecteur de l'enseignement agricole, président, un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, un attaché d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou un enseignant assurant la fonction de responsable des technologies de l'information et de la communication ou un professeur compétent dans la discipline des technologies informatiques et multimédia et un technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole de la spécialité informatique, bureautique et audiovisuel.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.