Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité professionnelle « techniques de l'enseignement agricole », spécialité informatique, bureautique et audiovisuel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité professionnelle « techniques de l'enseignement agricole », spécialité informatique, bureautique et audiovisuel)

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.