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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement)


A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.