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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)


Les concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° Une évaluation par le jury de la valeur professionnelle de chaque candidat qui consiste en l'étude d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Cette évaluation sur dossier est affectée du coefficient 1.
2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats dans les domaines relevant des emplois mis au concours. Elle peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
La durée de cette audition est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 2.