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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant le tarif des vacations allouées aux vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires chargés de l'inspection sanitaire et qualitative à temps incomplet des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant le tarif des vacations allouées aux vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires chargés de l'inspection sanitaire et qualitative à temps incomplet des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale)

Le tarif des vacations allouées aux agents à temps incomplet désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit :

1° Vétérinaires inspecteurs :

Taux de la vacation horaire : 1 / 169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896.

Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

2° Préposés sanitaires :

Taux de la vacation horaire : 1 / 151, 67 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 304.

Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 % lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation d'adaptation à l'emploi spécialement conçu à cet effet. Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.