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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)


La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1° L'épreuve professionnelle consiste en une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut consister notamment en des travaux pratiques, en un questionnaire à choix multiples, en la rédaction d'un dossier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Elle doit permettre d'évaluer la qualification des candidats ainsi que leurs connaissances professionnelles.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
2° L'épreuve orale consiste en une audition des candidats qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 2.