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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)


Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° L'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat ses titres et appréciations écrites et, s'il y a lieu, ses travaux.
Ce dossier comporte également :
a) Un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient, qui est communiqué audit candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations ;
b) Un rapport d'activité établi par le candidat pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche ;
c) Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.
Cette audition porte sur les connaissances et les compétences techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.