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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2001 fixant la rémunération des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2001 fixant la rémunération des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)

En application des dispositions du décret du 17 novembre 1997 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est calculée comme suit :

Nombre de 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585) (1) :

Métropole : 5, 02 ;

Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 5, 48.