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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications est arrêté chaque année au 31 décembre.
Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de 60 demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur de la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Cette obligation est réduite à 40 demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.
Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.
Pour les agents qualifiés postérieurement au 1er janvier 2000, l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification, puis tous les trois ans, sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées au troisième alinéa de ce même article.