Peuvent seuls bénéficier de la prime d'évolution des qualifications prévue à l'article 3 bis du décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une qualification technique supérieure et pouvant justifier de périodes de formation telles que définies ci-après.