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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur de la navigation aérienne.
Au vu du dossier présenté, le directeur de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.