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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels de greffe occupant les fonctions de greffier en chef et d'adjoint au greffier en chef peuvent, à leur demande, voir appliquer par le chef de juridiction, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité, un régime de travail forfaitaire leur permettant de bénéficier de jours de repos dans les conditions suivantes :
Congés annuels : 25 jours ;
Congés supplémentaires : 2 jours ;
Jours ARTT : 18 jours.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant leur fonction à temps partiel.
La commission administrative compétente peut être saisie de tout litige relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.