Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération :
Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €.
b) Compensation horaire :
Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.