Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2002 fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2002 fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération
Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €.
b) Compensation horaire
Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.