Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.
Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.
Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. Pour chacune de ces listes, la moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à une limite définie comme la plus faible moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.