Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.
Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.
Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.