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Article R5426-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5426-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.


Il fait connaître à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les suites données à ses signalements.