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Article R5426-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5426-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 (2), ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général (2) de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou de la personne qu'il désigne en son sein (2) prévu à l'article R. 5412-1.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.