Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments hospitaliers visés au premier alinéa des articles 26-6 et 30 et au troisième alinéa de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.
Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.