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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2008 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 3° des articles 26-6 et 30 et au c du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2008 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 3° des articles 26-6 et 30 et au c du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984)


L'engagement contractuel porte à la fois sur des objectifs de qualité et des objectifs d'activité. Il ne peut être conclu que lorsque les prérequis figurant au tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, appréciés par spécialité, sont remplis.
Le contrat fixe annuellement, en cohérence avec le contrat de pôle, les objectifs de qualité et d'activité ― à l'exclusion de l'activité libérale ― déterminés par des indicateurs dont la liste figure en annexe du présent arrêté. Le contrat précise les conditions d'attribution de la part complémentaire variable et les modalités d'évaluation de l'engagement. Les tableaux 1, 4 et 5 figurant en annexe du présent arrêté dûment complétés sont joints au contrat initial et à chaque révision.