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Article R5411-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5411-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.

Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.