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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sont admis à voter par correspondance, dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté, les agents qui, à la date du scrutin, n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, s'il en existe, d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ou qui se trouvent en position d'absence régulièrement autorisée, en position de congés ou bien en raison des nécessités du service ou de contraintes matérielles.