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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en bureaux ou sections de vote créés par arrêtés du ministre des affaires étrangères.
La liste des électeurs par bureau ou section de vote est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.