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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour la formation considérée est nommé titulaire. Il est lui-même remplacé par le second suppléant de la même liste ;
- s'il s'agit du premier représentant suppléant, il est remplacé par le deuxième suppléant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, le siège laissé vacant est pourvu par tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.