La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est, pour les enseignants-chercheurs, égale au plus à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Cette décharge est, pour les enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, égale au plus à 170 heures de cours, 256 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.