Le nombre de décharges de services d'enseignement qu'une université peut attribuer à des enseignants-chercheurs exerçant les fonctions de directeurs d'unité de formation et de recherche au titre du septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est égal au quotient du nombre total d'étudiants inscrits dans l'établissement divisé par le nombre 5 000. Il est attribué une décharge supplémentaire si le reste est supérieur ou égal à 2 500. Les universités qui comptent moins de 5 000 étudiants ont droit, forfaitairement, à une décharge.