Le taux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de 11,44 € par séance effective. Le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même membre ne peut excéder 57,17 €.