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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2001 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres honoraires, aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs de la Cour supérieure d'arbitrage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2001 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres honoraires, aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs de la Cour supérieure d'arbitrage)

L'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est attribuée sous forme de vacations dont le taux unitaire est fixé à 3,05 €. Le nombre de vacations est déterminé, en fonction de l'importance de chaque dossier, par le président de la Cour supérieure d'arbitrage, dans la limite d'un maximum de quinze par dossier. Le montant total des indemnités attribuées annuellement à un même rapporteur ou à un même commissaire ne peut excéder 114,34 €.